Article L1521-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L1521-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.