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Article L1521-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L1521-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)


Pour l'exécution de la mission définie à l'article L. 1521-2, le commandant ou le commandant de bord peut procéder à la reconnaissance du navire, en invitant son capitaine à en faire connaître l'identité et la nationalité.