Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Doivent être déclarés au greffe, dans le délai d'un mois, pour être mentionnés au registre du commerce et des sociétés, tous faits et actes entraînant une modification des mentions prescrites à l'article 11 ainsi que la dissolution ou la décision prononcant la nullité de la personne morale, pour quelque cause que ce soit.
Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 13 n'est pas exacte, la modification intervenue est publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour ou a été faite la mention au registre du commerce et des sociétés. La dissolution et la décision prononcant la nullité de la personne morale sont publiées dans les mêmes conditions.
L'avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle :
2° La forme de la société et le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;
6° L'indication des modifications intervenues.
L'avis contient en outre :
En cas d'augmentation du capital d'une société anonyme par apport en nature, la mention du dépôt du rapport des commissaires aux apports en annexe au registre du commerce et des sociétés ;
En cas de transformation en société anonyme d'une société d'une autre forme, la mention du dépôt du rapport visé à l'article 72-1 de la loi sur les sociétés commerciales.