Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Doivent être déclarés au greffe dans le délai de quinze jours pour être mentionnés au registre du commerce, tous faits et actes entraînant une modification des mentions prescrites à l'article 11 ainsi que la dissolution ou la décision prononçant la nullité de la personne morale, pour quelque cause que ce soit.
Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article 13 n'est plus exacte, la modification intervenue est publiée au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les conditions prévues audit article, le délai courant à partir du jour où a été faite la mention au registre du commerce.
L'avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Le numéro d'immatriculation de la société au registre du commerce ;