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Article L1333-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L1333-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

I.-Est puni d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 7 500 000 euros :


1° Le fait d'exercer sans autorisation les activités mentionnées à l'article L. 1333-2 ou de fournir des renseignements inexacts afin d'obtenir ladite autorisation ;


2° Le fait de s'approprier indûment les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;


3° Le fait d'abandonner ou de disperser les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 ;


4° Le fait d'altérer ou de détériorer les matières nucléaires mentionnées a l'article L. 1333-1 ;


5° Le fait de détruire des éléments de structure dans lesquels sont conditionnées les matières nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1.


II.-Le tribunal peut, en outre, prononcer la confiscation des matières nucléaires ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces matières.


III.-La tentative des délits prévus aux 2°, 4° et 5° du I est punie des mêmes peines.