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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Toute personne morale immatriculée doit, même en l'absence de dissolution, demander, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation totale ou partielle de son activité dans le ressort du tribunal où elle est immatriculée à titre principal, la mention au registre de cette cessation.

Une déclaration doit être faite en cas de prorogation annuelle telle qu'elle est prévue à l'article 38.