Article L1333-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
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Les agents exerçant ce contrôle sont titulaires d'une habilitation conférée par les autorités de l'Etat, assermentés et astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.