Article L1332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Article L1332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)
Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application du présent chapitre réalisent pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.