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Article L1331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)


Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 des groupements de producteurs et de commerçants et de consommateurs, pouvant avoir le caractère de sociétés commerciales, peuvent être constitués en vue de procéder, sous le contrôle de l'Etat, à toutes les opérations de réunion et de répartition d'une catégorie déterminée de ressources.

Ces groupements peuvent être organisés dès le temps de paix par l'autorité administrative.

Les organisations syndicales représentatives du patronat et des salariés y sont représentées.