Article L1324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L1324-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
A l'effet de vérifier l'efficacité des mesures de défense civile, des exercices peuvent avoir lieu dans les conditions fixées aux chapitres 2 et 3 du présent titre.