Article L1323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article L1323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles les personnels peuvent être convoqués, employés, rémunérés et couverts des accidents, blessures et risques divers contractés en service et, en général, toutes mesures de préparation et d'exécution que comportent les dispositions du présent article.