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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Doivent être déclarés au greffe, dans le délai de quinze jours, pour être mentionnés au registre du commerce, tous faits et actes entraînant une modification des mentions prescrites, et notamment :

1° Les décisions définitives plaçant un majeur sous tutelle ou sous curatelle au sens des articles 488, 492 et 508 du code civil tels qu'ils sont rédigés depuis la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs, ainsi que les décisions définitives donnant mainlevée de la tutelle ou de la curatelle ou rapportant ces mesures.

2° En cas de mariage du commerçant, la date et le lieu de son mariage, le régime matrimonial adopté, les clauses opposables aux tiers restrictives de la libre disposition des biens des époux ou l'absence de telles clauses ;

3° Le décès du conjoint ;

4° Les jugements définitifs homologuant l'acte notarié de changement ou de modification du régime matrimonial, ceux recevant ou rejetant soit la demande formée sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, soit la demande en séparation des biens ou en liquidation anticipée des acquêts, ainsi que ceux déclarant la nullité du mariage ou prononçant le divorce ou la séparation de corps ;

5° Les ordonnances rendues par le président du tribunal de grande instance en application de l'article 220-1 du code civil et prescrivant l'une des mesures spécialement prévues au deuxième alinéa de cet article ;

6° Si le mari donne son accord exprès à l'exercice d'un commerce par la femme, la déclaration prévue à l'article 1420 du code civil ;

7° La désignation et la cessation de fonctions des personnes visées à l'article 9 (10°) ;

8° La cessation partielle de l'activité exercée.

En cas de décès de l'assujetti, une déclaration doit être faite par les héritiers du défunt ou ses ayants cause à titre universel. Si l'exploitation doit continuer pendant la durée de l'indivision, ils doivent, en outre, indiquer pour chacun d'eux leur nom, leur adresse, leur qualité héréditaire et préciser par qui et dans quelles conditions l'exploitation sera continuée pour le compte des indivisaires.