Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Les demandes formées sur le fondement de l'article 1426 ou de l'article 1429 du code civil, ainsi que les demandes en séparation de biens ou en liquidation anticipée des acquêts doivent être déclarées au greffe par le conjoint demandeur dans le délai de trois jours pour être mentionnées au registre du commerce et des sociétés.
Le tribunal ne peut statuer que s'il est justifié que cette mention a été portée au registre du commerce et des sociétés.