Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
En cas de location-gérance d'un fonds de commerce, le loueur doit déclarer au greffe, dans le délai de quinze jours, pour être mentionnés au registre du commerce et des sociétés :
1° Le contrat de location-gérance, les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction et le nom du locataire-gérant ;
2° La cession de la location-gérance ou le changement de locataire-gérant ; le loueur qui en reprend l'exploitation personnelle doit procéder à la modification de son immatriculation et la compléter par les indications prévues à l'article 9 (11° et 12°).