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Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


En cas de location-gérance d'un fonds de commerce, le loueur doit déclarer au greffe, dans le délai de deux mois, pour être mentionnés au registre du commerce :

1° Le contrat de location-gérance, les dates du début et du terme de la location-gérance avec, le cas échéant, l'indication que le contrat est renouvelable par tacite reconduction et le nom du locataire-gérant ;

2° La cessation de la location-gérance ou le changement du locataire-gérant ; le loueur qui en reprend l'exploitation personnelle doit procéder à la modification de son immatriculation et la compléter par les indications prévues à l'article 9 (13°, 14° et 16°).