Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
I. - Sont mentionnées d'office au registre du commerce les décisions :
1° Entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une société commerciale ;
2° Prononçant la faillite ou le règlement judiciaire et, éventuellement, autorisant la continuation provisoire de l'exploitation commerciale ;
3° Modifiant la date de cessation des paiements ;
4° Statuant sur l'homologation du concordat ;
5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;
6° Convertissant le règlement judiciaire en faillite ;
7° Clôturant les opérations de la faillite ou du règlement judiciaire pour insuffisance d'actif ou défaut d'intérêt de masse ;
8° Rapportant un jugement de faillite ou de règlement judiciaire ou rapportant un jugement de clôture ainsi que les jugements ou arrêts définitifs prononçant la réhabilitation ; il en est de même de la réhabilitation commerciale résultant d'une loi d'amnistie.
II. - Sont mentionnées d'office au registre du commerce les décisions intervenues dans les procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ouvertes après le 1er janvier 1968 :
1° Prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens ;
2° Autorisant la continuation de l'activité ou de l'exploitation commerciale ou révoquant cette autorisation ;
3° Modifiant la date de cessation des paiements ;
4° Statuant sur l'homologation du concordat ;
5° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;
6° Convertissant le règlement judiciaire en liquidation des biens ;
7° Prononçant la faillite personnelle ou autres sanctions prévues au chapitre Ier du titre II de la loi susvisée du 13 juillet 1967 ;
8° Prononçant la mise de tout ou partie du passif social à la charge des personnes mentionnées à l'article 99 de la loi susvisée du 13 juillet 1967 ;
9° Clôturant les opérations de la liquidation des biens pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif ; il en est de même du procès-verbal prévu à l'article 89 du décret précité du 22 décembre 1967 ;
10° Rapportant un jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ou rapportant un jugement de clôture ;
11° Prononçant la réhabilitation ; il en est de même pour la réhabilitation commerciale résultant d'une loi d'amnistie.
III. - Sont mentionnées d'office au registre du commerce les décisions intervenues dans les procédures ouvertes en application de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 et du décret n° 67-1255 du 31 décembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises et prononçant, sans préjudice des mesures mentionnées au II ci-dessus :
1° La suspension provisoire des poursuites ;
2° Le dépôt du plan de redressement économique et financier et du plan d'apurement collectif du passif proposé par le débiteur ou le curateur avec, le cas échéant, l'indication des délais et remises accordées ainsi que le nom et l'adresse du commissaire à l'exécution du plan ;
3° Le rejet du plan d'apurement du passif proposé par le débiteur avec, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'administrateur provisoire nommé en application de l'article 29 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
4° La décision prise en application de l'article 31 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 augmentant la durée de la période prévue à l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967 ;
5° La modification du plan d'apurement du passif en vue d'en abréger ou d'en favoriser l'exécution, prévue à l'article 37 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
6° La résolution du plan d'apurement du passif et, le cas échéant, la mesure prévue à l'article 38, alinéa 2, de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Dans les cas prévus ci-dessus, aux paragraphes I à III, le greffier de la juridiction qui a statué adresse, par lettre recommandée, dans le délai de trois jours à compter de celui de la décision, ou, le cas échéant, de celui à partir duquel la décision est devenue définitive, une requête au greffier chargé de la tenue du registre du commerce où figure l'immatriculation principale qui procède à la mention d'office.
IV. - Sont mentionnées d'office au registre du commerce les décisions retirant la carte de commerçant étranger. A cet effet, l'autorité qui a statué notifie sa décision au greffier, par lettre recommandée, dans un délai de trois jours.
V. - Toutes les décisions visées au présent article sont également mentionnées d'office par les greffiers des tribunaux dans le ressort desquels se trouvent un ou plusieurs établissements secondaires, sur notification qui leur est faite par le greffier chargé de la tenue du registre où figure l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de trois jours à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.