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Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Sont mentionnées d'office au registre du commerce les décisions :

I - 1° Entraînant l'incapacité ou l'interdiction soit d'exercer une activité commerciale, soit de gérer, d'administrer ou de diriger une société commerciale ;

2° Prononçant la faillite ou le règlement judiciaire et, éventuellement, autorisant la continuation provisoire de l'exploitation commerciale ;

3° Statuant sur l'homologation du concordat ;

4° Prononçant l'annulation ou la résolution du concordat ;

5° Modifiant la date de cessation des paiements ;

6° Clôturant les opérations de la faillite ou du règlement judiciaire pour insuffisance d'actif ou défaut d'intérêt de masse ;

7° Rapportant un jugement de faillite ou de règlement judiciaire ou rapportant un jugement de clôture, ainsi que les jugements ou arrêts définitifs prononçant la réhabilitation du commerçant ; il en est de même pour la réhabilitation commerciale résultant d'une loi d'amnistie ;

8° Retirant la carte de commerçant étranger.

II - A partir du 1er janvier 1968 sont mentionnées d'office au registre du commerce les décisions intervenues dans des procédures ouvertes après cette date et prononçant :

1° Le règlement judiciaire, la liquidation des biens d'une personne physique ou morale, la faillite personnelle d'un commerçant personne physique ;

2° Le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle des personnes visées à l'article 11-7° ;

3° La faillite personnelle ou les autres sanctions prévues au chapitre 1er du titre II de la loi n° 67-563 susvisée du 13 juillet 1967, à l'encontre des personnes visées à l'article 11-8° ;

4° Les jugements ou arrêts définitifs prononçant la réhabilitation ;

5° La réhabilitation commerciale résultant d'une loi d'amnistie.

La mention d'office est faite par le greffier chargé de la tenue du registre. A cet effet, une requête est adressée à ce greffier, par lettre recommandée, par le greffier de la juridiction ou par l'autorité administrative qui a statué et ce, dans le délai de trois jours à compter de celui de la décision.

Toutes les décisions visées au présent article sont également mentionnées d'office par les greffiers des tribunaux dans le ressort desquels se trouvent un ou plusieurs établissements secondaires, sur notification qui leur est faite par le greffier chargé de la tenue du registre où figure l'immatriculation principale ; cette notification doit être faite dans le délai de trois mois à compter de celui où a été faite la mention à titre principal.