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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

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Si la situation de l'assujetti subit ultérieurement des modifications qui exigent la rectification ou le complément des énonciations portées au registre, l'assujetti doit, selon les modalités prévues à l'article 6, faire une demande de mention rectificative ou complémentaire.