Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables aux personnes morales qui exploitent des établissements permanents ; pour ces personnes, doivent être indiqués l'adresse du siège social et celle du principal établissement ainsi que les renseignements prévus aux articles 9 (3° et 7°) et 11 (2°, 3° et 5°) avec, le cas échéant, ceux qui sont prévus à l'article 9 (11° et 12°).
Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales dans les conditions et les délais prévus à l'article 13.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial désignés par décret.