Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables aux personnes morales, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial désignés par décret ; toutefois, pour les personnes morales, doivent être indiqués l'adresse du siège social et celle du principal établissement, ainsi que les renseignements prévus aux articles 9 (3°, 7°, 11° et 12°) 11 (2°, 3° et 5°).
Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les conditions et délais prévus à l'article 13.