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Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Les dispositions des articles 23 et 24 sont applicables aux personnes morales à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial désignés par décret ; toutefois, pour les personnes morales, doivent être indiqués l'adresse du siège social et celle du principal établissement, ainsi que les renseignements prévus aux articles 9 (8°, 9°, 14°, 15° et 16°) et 11 (2°, 3° et 4°).

Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les conditions et délais prévus à l'article 13.