Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Toute personne physique assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux dans le ressort d'autres tribunaux, de souscrire dans le délai de quinze jours à compter du début de l'exploitation :
1° Au greffe du tribunal dans le ressort duquel sont situés ces établissements, une demande d'immatriculation secondaire pour le premier établissement et une demande d'inscription complémentaire pour chacun des autres établissements exploités ; ces demandes indiquent l'adresse et la nature de cet établissement, la date du commencement de son exploitation par l'assujetti ainsi que les renseignements prévus à l'article 9 (1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 11° et 12°) avec la référence à l'immatriculation principale ;
2° Au greffe où a été faite l'immatriculation principale, une déclaration modificative globale se référant aux immatriculations secondaires et aux inscriptions complémentaires prévues aux alinéas précédents.
Les dispositions de l'article 28, alinéa 2, sont applicables aux déclarations prévues ci-dessus.
Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les conditions et délais prévus à l'article 10.