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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Toute personne physique assujettie à l'immatriculation au registre du commerce est tenue, si elle exploite des établissements commerciaux dans le ressort d'autres tribunaux, de souscrire dans le délai de deux mois à compter du début de l'exploitation :

D'une part, au greffe du tribunal dans le ressort duquel sont situés ces établissements, une demande d'immatriculation secondaire pour le premier établissement et une demande d'inscription complémentaire par autre établissement exploité ; ces demandes indiquent l'adresse et la nature de cet établissement, la date du commencement de son exploitation par l'assujetti, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir général d'engager par leur signature la responsabilité de celui-ci, la référence à l'immatriculation principale et les nom et prénoms de l'assujetti, ainsi que les renseignements prévus à l'article 9 (2°, 4°, 5°, 8°, 9°, 11°, 14°, 15° et 16°).

D'autre part, au greffe où a été faite l'immatriculation principale, une déclaration modificative globable se référant aux immatriculations secondaires et aux inscriptions complémentaires prévues aux alinéas précédents.

Les dispositions de l'article 21, alinéa 2, sont applicables aux déclarations prévues ci-dessus.

Toute inscription complémentaire ou toute immatriculation secondaire est publiée au Bulletin officiel des annonces commerciales dans les conditions et délais prévus à l'article 10.