Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
En cas de pluralité d'établissements exploités dans le ressort d'un même tribunal par une même personne physique ou morale, il y a lieu, outre l'immatriculation à titre principal, à une inscription complémentaire par autre établissement exploité.
La demande d'inscription complémentaire doit être déposée, dans le délai de quinze jours à compter de l'ouverture de l'établissement secondaire, au greffe du tribunal compétent ; elle doit être accompagnée des références aux énonciations de l'immatriculation principale.