Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 22-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Dès que les demandes visées aux articles 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 33-1, 34, 35, 36, 38 et 39 sont en état, le greffier transmet sans délai, dans les conditions fixées par arrêté et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret modifié n° 73-314 du 14 mars 1973, une demande d'identification, de modification ou de radiation à la direction générale de l'institut national de la statistique et des études économiques.
Le greffier adresse au service chargé du registre national du commerce et des sociétés un exemplaire de chaque demande d'inscription modificative dans la quinzaine du mois suivant celui où l'inscription a été mentionnée au registre.
Le greffier avise également dans le même délai le service chargé du registre national du commerce et des sociétés de toute radiation d'office.