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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Toute demande d'inscription modificative ou de radiation est signée par la personne tenue à la déclaration ou par un mandataire qui doit justifier de son identité et être muni d'une procuration signée du déclarant.

Toute demande d'inscription modificative ou de radiation peut, en outre, être signée par toute personne justifiant y avoir intérêt. Elle rappelle les nom, prénoms, domicile, numéro d'immatriculation de l'assujetti ainsi que l'objet sommaire de l'activité exercée et, pour les personnes morales, leur forme juridique, leur raison ou dénomination sociale et l'adresse du siège social.