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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1991 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX MISSIONS DE CONSEIL DE GESTION DU CORPS INTERMINISTERIEL DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juin 1991 RELATIF A LA COMPOSITION ET AUX MISSIONS DE CONSEIL DE GESTION DU CORPS INTERMINISTERIEL DES INGENIEURS DES TELECOMMUNICATIONS)


Le conseil de gestion du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications est composé de dix membres, nommés par le ministre parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef en activité, détachés, en position hors cadre, ou en disponibilité, à raison de :

- quatre affectés à France Télécom ou dans l'une de ses filiales, dont un affecté dans les services de l'enseignement supérieur des télécommunications et un affecté au Centre national d'études des télécommunications ;

- deux au moins affectés dans d'autres services ou organismes relevant de la tutelle ministérielle sur les postes et télécommunications, dont un au moins affecté à l'inspection générale du ministère chargé des postes et télécommunications ;

- le complément à dix affectés dans des administrations ou organismes ne relevant pas de la tutelle des postes et télécommunications.