Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Les dispositions des articles 23 et 26 s'appliquent à tous les établissements permanents où sont faits des actes de commerce ainsi qu'aux usines, succursales ou agences dirigées par un préposé ou fondé de pouvoir.
La déclaration indique l'adresse et la nature de l'établissement, la date de commencement de son exploitation par le requérant, les renseignements prévus à l'article 9 (3°, 8°, 11°, 12°).
Dans le cas où la direction de l'établissement secondaire d'une entreprise dont le siège est situé en territoire français est assurée par un salarié étranger, la mention des nom, prénoms et adresse personnelle de l'intéressé doit être portée au registre avec l'indication du numéro, de la date de délivrance et de la durée de validité de sa carte de travailleur étranger.