Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le requérant doit présenter le titre juridique prévu à l'article 1er bis de l'ordonnance n° 58-1352 susvisée du 27 décembre 1958 ; s'il y a lieu, ce titre est soumis, dans les conditions prévues à l'article 45, à l'appréciation du juge commis à la surveillance du registre.
Les sociétés et leurs filiales au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales peuvent disposer, le cas échéant, d'un local commun.