Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le loueur d'un fonds de commerce tenu en cette qualité de se faire inscrire au registre du commerce en application de l'article 2 de la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 doit, s'il n'est pas déjà inscrit, demander dans le délai de quinze jours à compter de la date du contrat de location-gérance, son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé le fonds.
La demande signée par l'assujetti ou par son mandataire, indique :
1° En tant que de besoin, les renseignements exigés à l'article 9 (1, 2 et 4) ;
2° Le nom du locataire-gérant, les dates du début et du terme de la location-gérance et, le cas échéant, s'il est renouvelable par tacite reconduction ;
3° La date à laquelle le loueur a créé ou acquis le fonds mis en location-gérance et, le cas échéant, le nom du précédent loueur et la date de sa radiation ou de la modification de son inscription.