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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Toute personne physique ou toute personne morale dont le domicile ou le siège social est situé hors des départements métropolitains et d'outre-mer et qui ouvre dans ces départements un premier établissement doit, qu'il s'agisse d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, présenter dans le délai de quinze jours à compter de cette ouverture une demande d'immatriculation au greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé cette succursale, cette agence ou cet établissement.

La demande est établie dans les conditions prévues à l'article 9 ou à l'article 11 selon le cas.