Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Si l'assujetti se propose d'exploiter un fonds de commerce déjà existant, il doit justifier de la cession régulière de ce fonds ou du contrat qui lui donne qualité pour l'exploiter, ainsi que de la radiation ou, le cas échéant, de la modification de l'inscription de son prédécesseur.