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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Il ne peut être procédé à l'immatriculation que si le déclarant justifie qu'il remplit les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur pour l'exercice du commerce et, s'il s'agit d'une société commerciale, que les formalités prévues par la législation et la réglementation concernant les sociétés commerciales ont été accomplies.

L'assujetti doit justifier également, le cas échéant, qu'il remplit les conditions ou a obtenu les autorisations nécessaires à l'exercice de l'activité qu'il a entreprise ou qu'il désire entreprendre.