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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1987 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE COMMUNE AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DU LOGEMENT,DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET AU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1987 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE COMMUNE AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DU LOGEMENT,DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET AU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER)

La commission de l'informatique et de la bureautique a compétence à l'égard des établissements publics et organismes placés sous la tutelle des départements ministériels susvisés, dont la liste sera définie par arrêté, pour l'exercice des attributions définies à l'article 3, alinéas a, b et c ci-dessus.


La commission a également à connaître des projets informatiques et bureautiques de ces établissements. A ce titre elle entend le cas échéant leur directeur ou le représentant de celui-ci. Les dispositions de l'article 4 c sont applicables aux marchés d'équipement ou de prestations de services relevant à titre principal des techniques informatiques et bureautiques passés par ces établissements.