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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1987 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE COMMUNE AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DU LOGEMENT,DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET AU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 septembre 1987 PORTANT CREATION D'UNE COMMISSION DE L'INFORMATIQUE ET DE LA BUREAUTIQUE COMMUNE AU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DU LOGEMENT,DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS ET AU SECRETARIAT D'ETAT A LA MER)


Les projets de marchés d'équipement, ou de prestations de services, relevant à titre principal des techniques informatiques et bureautiques qui restent soumis à l'examen a priori de la commission ne pourront être notifiés qu'après un avis favorable donné par la commission ou mise en conformité du marché avec son avis.