Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
L'avis contient les indications suivantes :
1° Le numéro d'immatriculation ;
2° La dénomination du groupement ;
3° L'adresse du siège du groupement ;
4° L'activité du groupement et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;
5° Les nom et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes.