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Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

L'avis contient les indications suivantes :

1° Le numéro d'immatriculation ;

2° La dénomination du groupement ;

3° L'adresse du siège du groupement ;

4° L'activité du groupement et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

5° Les nom et prénoms des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes.