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Article 15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces commerciales.

L'avis contient les indications suivantes :

1° La dénomination du groupement ;

2° L'adresse du siège du groupement ;

3° L'objet du groupement, indiqué sommairement ;

4° La durée pour laquelle le groupement a été constitué ;

5° Les nom, prénoms et domicile des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes ;

6° L'indication du greffe du tribunal où le groupement est immatriculé et le numéro d'immatriculation.