Article 15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 15-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces commerciales.
L'avis contient les indications suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° L'adresse du siège du groupement ;
3° L'objet du groupement, indiqué sommairement ;
4° La durée pour laquelle le groupement a été constitué ;
5° Les nom, prénoms et domicile des administrateurs, des personnes chargées du contrôle de la gestion et de celles chargées du contrôle des comptes ;
6° L'indication du greffe du tribunal où le groupement est immatriculé et le numéro d'immatriculation.