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Article 15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 15-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


En cas de transfert de son siège dans le ressort d'un autre tribunal, le groupement d'intérêt économique doit requérir une nouvelle immatriculation dans le délai d'un mois à compter de ce transfert.

A cet effet, il doit déposer les actes et documents visés à l'article 64-5, ainsi qu'une demande établie dans les conditions prévues à l'article 15-1 et contenant les renseignements exigés par ledit article.

Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau siège doit, dans le délai de huit jours, à compter de l'immatriculation, notifier celle-ci par lettre recommandée au greffier du tribunal dans le ressort duquel était situé le précédent siège ; ce greffier procède d'office à la radiation de l'ancienne immatriculation et la notifie, par lettre recommandée, au groupement intéressé et au greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau siège.