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Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Les groupements d'intérêt économique requièrent leur immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel leur siège est situé.

Ils doivent à cet effet déposer au greffe, outre les actes et pièces prévus au chapitre II du titre III, une demande indiquant :

1° La dénomination du groupement ;

2° L'adresse du siège du groupement ;

3° L'activité exercée et si cette activité a un caractère civil ou commercial ;

4° La durée du groupement ;

5° Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus à l'article 9 (1°, 4°, 5° et 6°) ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'immatriculation au registre du commerce et au répertoire des métiers ;

6° Pour chaque personne morale membre du groupement, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

7° Les nom, prénoms et domicile des administrateurs et des personnes chargées du contrôle et de la gestion et du contrôle des comptes, avec les renseignements prévus à l'article 9 (4° et 5°) ;

8° La date et le numéro du dépôt au greffe du contrat de groupement.