Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES REGIS PAR LE DECRET 90975 DU 30-10-1990)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES REGIS PAR LE DECRET 90975 DU 30-10-1990)
Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Des frais de déplacement et de séjour leur sont attribués dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.