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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier doit, dans un délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces commerciales.

Cet avis reprend, en les adaptant à l'établissement ou à la personne en cause, les indications visées à l'article 13.