Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES REGIS PAR LE DECRET 90975 DU 30-10-1990)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS D'ETUDES SANITAIRES REGIS PAR LE DECRET 90975 DU 30-10-1990)
La commission d'intégration se réunit sur convocation du président.
Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.