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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ainsi que toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français doivent, dans le délai de quinze jours à compter soit de leur constitution, soit de leur ouverture, déposer au greffe une demande contenant :

1° Les renseignements prévus aux articles 9 (3°, 9° et 11°) et 11 (2° et 6°) ;

2° La forme de l'entreprise et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;

3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;

4° Les indications prévues à l'article 9 (1°, 4° et 5°) en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise en France et celles qui ont le pouvoir général de l'engager par leur signature.