Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Tout établissement public français de caractère industriel ou commercial doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière ainsi que toute représentation commerciale ou agence commerciale des Etats, collectivités ou établissements publics étrangers fonctionnant sur le territoire français doivent, dans le délai de deux mois à compter soit de leur constitution, soit de leur ouverture, déposer au greffe une demande signée de leur représentant ou mandataire et contenant :
1° Les renseignements prévus à l'article 9 (8°, 9°, 10° et 13°) ;
2° La forme de l'entreprise, sa dénomination et l'indication de la collectivité par laquelle ou pour le compte de laquelle elle est exploitée ;
3° Le cas échéant, la date de publication au Journal officiel de l'acte qui a autorisé sa création, des actes qui ont modifié son organisation et des règlements ou des statuts qui déterminent les conditions de son fonctionnement ;
4° L'adresse du siège social ou administratif, celle du principal établissement et, le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français ou hors de ce territoire ;
5° Les indications prévues à l'article 9 (1°, 4° et 5°) en ce qui concerne les personnes qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer l'entreprise en France et celles qui ont le pouvoir général de l'engager par leur signature.