Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS DU GENIE SANITAIRE REGIS PAR LE DECRET 90973 DU 30-10-1990)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS DU GENIE SANITAIRE REGIS PAR LE DECRET 90973 DU 30-10-1990)
Les représentants à la commission d'intégration sont consultés par écrit.
En cas de désaccord sur cette procédure ou d'avis défavorable à l'intégration d'un agent intégrable, le président convoque la commission.
Le secrétariat en est assuré par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget.
Les membres de la commission et le personnel qui en assure le secrétariat sont soumis au secret professionnel défini à l'article 378 du code pénal pour tous les faits et documents dont ils ont connaissance en leur qualité.