Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS DU GENIE SANITAIRE REGIS PAR LE DECRET 90973 DU 30-10-1990)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 avril 1991 RELATIF A L'ORGANISATION ET AU FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D'INTEGRATION COMPETENTE POUR LES INGENIEURS DU GENIE SANITAIRE REGIS PAR LE DECRET 90973 DU 30-10-1990)
La commission d'intégration visée au premier alinéa de l'article 26 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est composée comme suit :
1° En ce qui concerne l'administration :
- le chef du service des ressources humaines à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, président ;
- un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;
- le directeur général de la santé ou son représentant ;
- le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le président de la commission est chargé du bon déroulement des débats de la commission et de veiller au respect des règles statutaires. Il n'a pas voix délibérative.
2° En ce qui concerne les représentants du personnel :
Les membres représentants des personnels intégrables dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire sont les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des ingénieurs du génie sanitaire suite aux élections du 23 octobre 1995, soit :
- deux représentants du syndicat C.F.D.T.-Interco ;
- un représentant du syndicat F.O. ;
- un représentant du Syndicat national des ingénieurs du génie sanitaire.