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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Cet avis contient :

1° Le numéro d'immatriculation ;

La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle et de l'enseigne ou nom commercial ;

3° La forme de la société et le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel elle est soumise ;

4° Le montant du capital et, si la société est à capital variable, le montant au dessous duquel le capital [*social*] ne peut être réduit ;

5° L'adresse du siège social et, le cas échéant, l'indication qu'il existe plusieurs etablissement en en mentionnant seulement le nombre ;

6° La ou les activités exercées et, le cas échéant, la date du commencement d'activité ;

7° Les nom et prénoms des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales ;

8° Les nom et prénoms des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;

9° Les nom et prénoms des autres personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers.

10° En cas de constitution d'une société anonyme, mention du dépôt du rapport des commissaires aux apports en annexe au registre du commerce et des sociétés.