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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Le greffier doit, dans le délai de huit jours à compter de l'immatriculation, adresser un avis à insérer au Bulletin officiel des annonces commerciales.

A - Pour toutes les sociétés, l'avis contient :

1° La raison sociale ou la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2° La forme de la société ;

3° Le montant du capital social et, si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

4° L'adresse du siège social ;

5° L'objet social, indiqué sommairement ;

6° L'activité réellement exercée et, le cas échéant, la date de son commencement ;

7° La durée pour laquelle la société a été constituée ;

8° Le montant des apports en numéraire et l'évaluation globale des apports en nature ;

9° Les nom, prénoms et domicile des associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;

10° Les nom, prénoms et domicile des associés ou des tiers ayant dans la société la qualité de gérant, administrateur, président du conseil d'administration, directeur général, membre du directoire, membre du conseil de surveillance ou commissaire aux comptes ;

11° Les nom, prénoms et domicile des autres personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers les tiers ;

12° L'indication du greffe du tribunal, où la société est immatriculée et le numéro d'immatriculation.

B - Pour les sociétés par actions, l'avis indique, en outre :

1° Si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée ;

2° Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;

3° Le cas échéant, l'existence de clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions.