Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 1991 relatif aux pièces d'état civil requises pour la délivrance de la carte nationale d'identité)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 avril 1991 relatif aux pièces d'état civil requises pour la délivrance de la carte nationale d'identité)
Les pièces d'état civil à produire pour la délivrance de la carte nationale d'identité sont :
- l'extrait d'acte de naissance du demandeur, comportant l'indication de la filiation de celui-ci et tel qu'il est prévu par l'article 11 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, modifié par le décret n° 68-148 du 15 février 1968 et par le décret n° 68-856 du 2 octobre 1968 ;
- ou le livret de famille du demandeur ou de ses parents.