Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)
En cas de transfert du siège d'une société dans le ressort d'un autre tribunal, celle-ci doit requérir une nouvelle immatriculation dans le délai de quinze jours à compter de ce transfert.
A cet effet, elle doit déposer au greffe :
a) Les actes et documents visés à l'article 60 ;
b) Une demande établie dans les conditions prévues à l'article 6 et contenant les renseignements exigés à l'article 11.
Le greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau siège doit, dans le délai de quinze jours à compter de cette immatriculation, notifier celle-ci, par lettre recommandée, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était situé le précédent siège ; ce greffier procède d'office, selon le cas, soit à la radiation, soit à la mention correspondante et la notifie, par lettre recommandée, aux intéressés et au greffier du tribunal dans le ressort duquel est situé le nouveau siège.