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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°67-237 du 23 mars 1967 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE)


Les sociétés ayant leur siège en territoire français requièrent leur immatriculation au registre tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel ledit siège est situé. Elles doivent à cet effet déposer au greffe d'une part, les actes et pièces prévus au chapitre I du titre III, d'autre part, une demande établie conformément aux dispositions de l'article 9 et indiquant :

1° Les renseignements exigés à l'article 9 (3° et 9°) et, en outre, s'il s'agit de sociétés commerciales, ceux exigés à l'article 9 (11° et 12°) ;

2° Soit la raison sociale et éventuellement, le nom commercial, soit, la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ainsi que de l'enseigne ;

3° La forme et le cas échéant, l'indication du statut légal particulier auquel la société est soumise ;

4° Pour les sociétés visées à l'article 293 du décret modifié n° 67-236 du 23 mars 1967, la date de clôture de l'exercice social ;

5° Le montant du capital social avec l'indication du montant des apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;

6° L'adresse du siège social, celle du principal établissement et le cas échéant, celle de chacun des autres établissements exploités en territoire français et hors de ce territoire ;

7° La durée de la société fixée par les statuts ;

8° Les nom, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 9 (4°, 5° et 6°) ;

9° Les nom, prénoms et domicile personnel, avec les indications prévues à l'article 9 (4° et 5°) :

- des associés et des tiers qui ont le pouvoir de diriger, gérer ou le pouvoir général d'engager la société en indiquant pour chacun d'eux, lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, s'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ;

- le cas échéant, des administrateurs, des membres du conseil de surveillance, des commissaires aux comptes ;

10° La mention de la date du dépôt au greffe des statuts, du titre et de la date du journal dans lequel a été publié l'avis de constitution de la société ;

11° Pour les sociétés par actions et pour les sociétés civiles faisant publiquement appel à l'épargne, la demande mentionne en outre :

a) Si le capital n'est pas entièrement libéré, le montant de la fraction libérée ;

b) Les avantages particuliers stipulés au profit de toute personne ;

c) Le cas échéant, l'existence des clauses relatives à l'agrément des cessionnaires de parts ou d'actions et la désignation de l'organe social habilité à statuer sur les demandes d'agrément.